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Les maires et les animaux d’élevage errants

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Les maires et les animaux d’élevage errants Empty Les maires et les animaux d’élevage errants

Message  MARMARA Jeu 16 Avr - 8:11

Les maires et les animaux d’élevage errants

Une ordonnance du ministère de l’agriculture vient de renforcer le pouvoir des maires face à la divagation des animaux d’élevage. Elle complète la loi relative aux chiens dangereux.

En quoi les maires sont concernés ?
Pour résoudre le problème de la divagation et de la garde des animaux d’élevage, le ministère de l’agriculture vient de prendre une ordonnance. Cette ordonnance (voir référence en fin de dossier), prise en application de l’article 71 de la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, intéresse les maires. Elle renforce leurs pouvoirs de police quant aux dispositions à prendre :
- face à la divagation des animaux élevés à des fins agricoles,
- et concernant le retrait d’animaux de la garde de leur propriétaire. Cette ordonnance complète la circulaire de la loi sur les chiens dangereux que nous avons publié le 20 juin 2006 avec un modèle d’arrêté du maire relatif aux chiens dangereux. Elle modifie les dispositions du code rural relatives à la divagation et à la garde des animaux (articles L. 211-11 à L. 211-29) . Elle donne aux maires la marche à suivre et les mesures conservatoires à prendre. Rappelons également que la maire est responsable de la sécurité publique en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 alinéa 7 qui l’obligent à remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation d’animaux.

Quels sont les animaux concernés par l’interdiction de divaguer ?
Nous rappelons que jusqu’à présent la loi concernait les chiens et chats ainsi que « les animaux dangereux » errants. Désormais, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Sont donc concernés :
- les chiens et chats,
- les animaux d’élevage (ovins, bovins, caprins, porcins, équidés etc.),
- les animaux sauvages tenus en captivité ou élevés (sangliers, cerfs, daims etc.) Ces animaux d’élevage ou sauvage ne doivent pas pacager ou errer ou divaguer sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins, sur les terrains communaux.

Que faire lorsqu’on est en présence d’un animal errant ?
Les animaux autres que les chiens et chats, errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître qui sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements et les dépendances des routes, les canaux, les chemins ruraux ou encore sur des terrains communaux doivent être conduits sur le lieu de dépôt désigné par le maire. Faute d’un tel lieu ou faute de savoir où se trouve le dépôt, la personne qui trouve l’animal doit avertir le maire ou le garde champêtre lorsqu’il en existe un.

Que doit faire le maire ?
Le maire, s’il connaît le propriétaire ou le gardien l’avertit des dispositions mises en œuvre, à savoir que si l’animal ou les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés. A partir de là, le maire peut :
- faire procéder à leur euthanasie,
- ou faire procéder à leur vente ou à leur cession gratuite à une fondation ou une association agréées de protection animale. Les frais occasionnés sont à la charge du propriétaire des animaux ou de leur gardien. Si le propriétaire ou le gardien n’est pas connu, le maire autorise le gestionnaire du dépôt à prendre l’une des mesures indiquées ci-avant. Cette mesure conservatoire disons administrative est prise dans l’attente ou à défaut d’une mesure judiciaire s’il y a lieu. Mais à ce niveau, le maire n’est plus concerné puisque c’est l’affaire du procureur de la République ou du juge d’instruction (article L. 211-29 du code rural d’application de l’article 99-1 du code de procédure pénale). Simplement, le maire qui dresse un procès-verbal doit le transmettre dans les trois jours au procureur de la République qui peut alors prendre une mesure judiciaire.

Quelle information publique ?
Le maire doit porter à la connaissance de la population, par voie d’affichage ou tous autres moyens utiles, les informations suivantes :
- les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services (jours, heures etc.),
- l’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt désigné par le maire,
- les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt ou qui sont accidentés. La population doit également être informée par voie de presse et d’affichage des lieux, jours et heures prévus de la campagne de capture des chiens et des chats errants. L’information doit avoir lieu au moins une semaine avant l’ouverture de la campagne.

Quelles sanctions ?
La divagation des animaux d’élevages ou sauvages apprivoisés ou détenus en captivité peut donner lieux aux sanctions suivantes :
- en cas de divagation sur la voie publique = contravention de 2ème classe (150 euros) par animal divaguant + saisie de ou des animaux en cas de condamnation par le juge ; contravention de 4ème classe (750 euros par animal) si la divagation est de nature à faire courir un risque d’accident aux animaux.
- en cas de divagation sur la voie publique avec mise en danger d’autrui ou accident provoqué par les animaux = délit qualifié par le juge et sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
- si dégâts sur des propriétés privées ou publiques = le propriétaire des animaux ou celui qui les a sous sa garde doit réparer les dommages (article 1382 du code civil).
références : ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 publiée au Journal Officiel du 6 octobre.

L’état de divagation des chiens et chats
Est considéré en état de divagation (article L. 211-23 du code rural) :
- tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de garde de troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable (gardien) d’une distance dépassant 100 mètres ;
- tout chien abandonné livré à son seul instinct ;
- tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ;
- tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance directe de celui-ci ;
- tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
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